Mercredi 22 février 2006
Art. A. 27 INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT
Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l' O.A.T.A.M. bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la Sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté Economique Européenne.
2. ‑ Pendant 45 jours il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
3. ‑ Pendant les 30 jours suivant, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
4. ‑ Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté : le deuxième temps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée.
5. ‑ Les garanties ci‑dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
6. ‑ En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenance, telles qu'elles sont définies ci‑dessus, perçues à l'occasion de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
7. ‑ La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
8. ‑ La présence prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
9. ‑ Toutefois, si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
10. ‑ Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à l'indemnisation au titre du présent article sont accordées, au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
11.‑ L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci‑dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
12. ‑ Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de déplacement de service au sens de la convention collective.
par cfdtmetaux53
publié dans :
Convention collective de la Mayenne
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