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CFDT Métaux 53

Bienvenue sur le blog du syndicat CFDT métaux de la Mayenne.
Cet outil permet d’informer les salariés des entreprises de la métallurgie de la Mayenne, vous y trouverez la convention collective, la vie du syndicat et des sections CFDT des différentes entreprises.
Pour que tous les salariés profitent de cette source d’information, faites connaître autour de vous l’adresse de ce blog.
 
Mercredi 22 février 2006
Art. A. 27               INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT
 
Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l' O.A.T.A.M. bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la Sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté Economique Européenne.
 
2. ‑ Pendant 45 jours il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
 
3. ‑ Pendant les 30 jours suivant, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
 
4. ‑ Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté : le deuxième temps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée.
 
5. ‑ Les garanties ci‑dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
 
6. ‑ En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenance, telles qu'elles sont définies ci‑dessus, perçues à l'occasion de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
 
7. ‑ La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
 
8. ‑ La présence prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
 
9. ‑ Toutefois, si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
 
10. ‑ Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à l'indemnisation au titre du présent article sont accordées, au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
 
11.‑ L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci‑dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
 
12. ‑ Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de déplacement de service au sens de la convention collective.
 
 
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Mercredi 22 février 2006
Art. A. 25               CONGES ANNUELS PAYES
 
1. ‑ Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé d'une durée de 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
 
2. ‑ Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié, absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article A. 27 du présent avenant "A" sera ajouté aux périodes d'absences assimilées à du travail effectif, en vertu de la loi.
 
3. ‑ L'indemnité de congé est égale au 1 /10ème de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.
 
4. ‑ Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l'intéressé avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
 
5. ‑ Les salariés totalisant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après 15 ans et trois jours après 20 ans d'ancienneté. En accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, les jours correspondant à ce supplément d'indemnité pourront être pris effectivement, sous réserve qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
 
6. ‑ Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé, percevra à son retour de maladie, ou à la date de résiliation de son contrat, une indemnité compensatrice de congé. S'il reprend son poste avant le 31 octobre de la même année, il pourra soit prendre effectivement sont congé à une date à fixer en accord avec l'employeur, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions du présent article. La salariée qui se trouvera en congé de maternité pendant la période de congés annuels de l'entreprise pourra prendre effectivement le sien entre le 1er mai et le 31 octobre, soit avant, soit à la suite de son congé de maternité.
 
7. ‑ Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin et qui ont perçu, lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail, une indemnité compensatrice de congé payé, pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de cinq semaines. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur. Cette disposition s'applique aux jeunes rentrant du service militaire.
 
8. ‑ Les jours de congé au delà de 24 jours ouvrables pourront être fractionnés en une ou plusieurs périodes et pris à toute époque de l'année, suivant les nécessités de la production, en accord avec l'employeur.
 
9. ‑ Lorsque le nombre de jours de congé pris par le salarié individuellement ou collectivement en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sera au moins égal à 6. L'intéressé bénéficiera de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire ; il bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire seulement lorsque le nombre de ces jours de congé sera de 5, 4, ou 3. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci‑dessus, soit par accord individuel, soit par accord collectif d'établissement.
 
10. ‑ Dans le cas où l'application des règles légales ou des dispositions du contrat individuel de travail ouvrirait droit à un congé plus long ou à une indemnisation plus élevée que ce qui résulte du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime le plus avantageux.
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Mercredi 22 février 2006
Art. A. 24 ‑ BULLETIN DE PAIE
 
1. - A l'occasion de chaque paye sera remis un bulletin comportant de façon nette les mentions prescrites par l'article R. 143.2 du code du travail et précisant :
 # le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
 # les noms et prénoms de l'intéressé ;
 # son emploi et son classement (niveau, échelon, coefficient) dans la classification applicable ;
 # la rémunération minimale hiérarchique garantie correspondante ;
 # les heures au temps, les heures au rendement, les heures supplémentaires
 # le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;
 # la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération, notamment celui de la prime d'ancienneté ;
 #  le montant de la rémunération brute
 #  la nature, les taux, les bases et le montant des déductions à opérer sur cette rémunération ;
 #  le cas échéant, les acomptes déjà perçus
 # le montant de la rémunération nette ;
 # le montant de la contribution sociale généralisée (C.S.G.)
 # la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées
 # la date du paiement de la rémunération.
 
2. ‑ Le bulletin de paye devra permettre d'identifier la période à laquelle se rapporte ladite paye.
 
3. ‑ Tout salarié a la faculté de demander communication des différents éléments ayant servi à la détermination de sa paye.
 
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Mercredi 22 février 2006
Art. A. 23 ‑ TRAVAIL AUX PIECES, A LA PRIME, A LA CHAINE ET AU RENDEMENT
 
1 Le travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement, est celui effectué par un travailleur ou une équipe lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies et portées à leur connaissance avant le début du travail.
 
2. ‑ Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement devront être calculés de façon à assurer au salarié d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimal garanti de sa catégorie.
 
3. ‑ En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution de travaux aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement il sera fait application de l'article A. 10 sur la perte de temps.
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Mercredi 22 février 2006
Art. A. 21 ‑ PAUSES PAYEES
 
Une indemnité d'une demi‑heure de salaire au taux réel de l'intéressé sera accordée
 
# aux salariés travaillant dans des équipes successives lorsque l'organisation du travail comporte 2 ou 3 équipes successives de 8 heures ou plus chacune, soit en application de l'horaire habituel, soit en application d'horaires spéciaux imposés afférents à des travaux exceptionnels ;
 
# aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail.
 
Cette indemnité n'est dûe que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure.
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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