Art. A. 20 ‑ INDEMNITES DE PANIER ET DE CASSE‑CROUTE
1.‑ Les salariés effectuant au moins 6 heures entre 22 heures et 5 heures, bénéficieront d'une indemnité minimale dite "indemnité de panier de nuit" dont le taux est fixé à 1 heure 1/2 du salaire minimal garanti conventionnel du niveau I ‑ échelon 1.
2. ‑ Les salariés qui, après avoir travaillé dix heures ou plus, prolongent d'au moins une heure leur travail après 22 heures recevront les 2/3 de l'indemnité de panier de nuit (soit 1 heure du salaire minimal garanti conventionnel du niveau I ‑ échelon 1).
3. ‑ Les salariés effectuant, selon leur horaire normal, en équipes successives de jour, un travail continu d'au moins 6 heures entre 5 heures et 22 heures, bénéficieront d'une indemnité dite de « casse‑croûte » dont le taux est fixé à 1 heure du salaire minimal garanti conventionnel du niveau I ‑ échelon 1.
Art. A.17. ‑ MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
1. ‑ Les majorations ci‑dessous et celles prévues pour le travail organisé par équipes successives ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables. Dans cette éventualité et jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle règlementation.
2. ‑ Les heures supplémentaires définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuée au‑delà de la huitième heure ou de la durée considérée comme équivalente, sous réserve de l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et de l'accord national dans la métallurgie du 23 février 1982, notamment son article 5, seront majorées comme suit :
# 25 % du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires
# 50% de ce salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure.
3.. ‑ Les majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.
Art. A. 15 ‑ PAIEMENT AU MOIS ‑ SALAIRES REELS
1. ‑ Les O.A.T.A.M. sont payés exclusivement au mois. Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération.
2. ‑ La rémunération réelle mensuelle correspondra à la durée légale de travail mensualisée en multipliant la durée légale hebdomadaire de travail par 52/12ème (par exemple, 151,67 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures). En cas de rémunération variable, celle-ci résultera de la formule appliquée dans l'établissement au rendement ou à la tâche, y compris les diverses primes et majorations.
3. ‑ S'ajouteront à la rémunération visée au précédent alinéa, les indemnités non comprise dans son calcul.
4. ‑ La rémunération est adaptée à l'horaire réel ; au dessus de la durée légale de travail, les majorations afférentes à ces heures sont calculées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel incluant ces majorations.
5. ‑ Les éléments de calcul des compensations de réduction d'horaire seront communiqués à l'intéressé.
Art. A. 12 ‑ DEPLACEMENTS
Les conditions de déplacement des salariés occupant des emplois non sédentaires, sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord collectif national de la métallurgie du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables.
Voir l’accord national de la métallurgie du 26 février 1976 :
puis aller sur « Métallurgie », puis « accords nationaux » et enfin « déplacement ».
Art. A. 10 ‑ PERTE DE TEMPS INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU SALARIE
1. ‑ Au cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution du travail (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc ... ) ce temps est payé au salarié au taux du salaire réel de base.
2. ‑ Si la direction juge devoir faire partir les salariés pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle sera habilitée à le faire. Elle devra au préalable s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération des heures perdues.
3. ‑ Le salarié qui serait, du fait de l'employeur et sauf cas de force majeure, dans l'impossibilité de prendre ou de continuer son travail percevra une indemnité égale au prix des heures qu'il aurait pu effectuer, dans la limite de la journée considérée, et sous réserve de n'avoir pas été employé à une autre tâche.