Art. A. 32 ‑ PREAVIS
1. ‑ Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque, après la période d'essai, est déterminée comme suit :
# deux semaines pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau I
# un mois pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau Il ou au niveau III
# deux mois pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau IV
# trois mois pour les O.A.T.A.M. occupant un emploi classé au niveau V
2. ‑ Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, et à deux mois après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3. ‑ Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le bénéficiaire du présent avenant, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
4. ‑ En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, l'intéressé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai - congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.
5. ‑ Pendant la période de préavis, l'intéressé sera autorisé à s'absenter, pour rechercher un emploi, dans les conditions suivantes
# dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'intéressé, la durée de ces absences sera de 20 heures non rémunérées ;
# dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, la durée de ces absences sera de 20 heures lorsque l'intéressé aura droit à un préavis de deux semaines, 50 heures par mois dans les autres cas. Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
6.‑ A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur
Art. A.33
7. ‑ Dans la mesure où ses recherches le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance.
8. ‑ L'intéressé ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi à partir du moment où il a trouvé cet emploi.