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CFDT Métaux 53

Bienvenue sur le blog du syndicat CFDT métaux de la Mayenne.
Cet outil permet d’informer les salariés des entreprises de la métallurgie de la Mayenne, vous y trouverez la convention collective, la vie du syndicat et des sections CFDT des différentes entreprises.
Pour que tous les salariés profitent de cette source d’information, faites connaître autour de vous l’adresse de ce blog.
 
Mercredi 22 février 2006
Art. A. 30               ABSENCES
 
1. ‑ Toute absence doit être justifiée dès que possible, sinon, elle peut être constitutive d'une faute grave, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du salarié telles qu'incendie du domicile, accident, maladie grave, dûment constatée, ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
 
2. ‑ Il sera accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade dans les conditions de l’article L.122-28-8 du code du travail.
La salariée qui n'aura pas repris son poste au terme du congé sera considérée comme démissionnaire
Une loi de 1994 qui a introduit l'article L 122.28.8 dans le code du travail, qui stipule que "tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
 
Art. A. 31               INCIDENCE DES ABSENCES DUES A LA MALADIE OU A UN ACCIDENT
 
1. ‑ Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et notifiées (sauf cas de force majeure) par l'intéressé dans les 72 heures, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail.
 
2. ‑ Toutefois, en cas d'absence de longue durée où le remplacement effectif de l'intéressé s'imposerait définitivement, l'employeur sera fondé à engager une procédure de rupture du contrat de travail.
 
3. ‑ L'employeur est fondé à engager une procédure de rupture du contrat de travail quand l'absence sera supérieure à un an dans le cas de maladie et à deux ans dans le cas d'accident de trajet. L'absence consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle relève des articles L. 122‑32‑1 à L 122‑32‑11 du Code du travail.
 
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Mercredi 22 février 2006
Art. A.26.               CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE
 
1. - A l'occasion d’événements familiaux, les salariés bénéficieront, sur justification, d'autorisation d'absence, des durées suivantes :
 
* après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
   # mariage du salarié : une semaine
 
* sans condition d'ancienneté :
   # mariage d'un enfant : un jour
   # décès du conjoint trois jours
   # décès d'un enfant 2 jours
   # décès du père, de la mère, du frère, de la soeur, d'un beaux-parents : un jour
   # naissance d'un ou de plusieurs enfants : 3 jours, dans les 15 jours suivant la dite naissance.
 
2. ‑ Cette absence n'entraînera aucune réduction de rémunération.
 
3. ‑ Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la moyenne horaire des deux dernières périodes de paie.
 
4. ‑ Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, ces jours de congé seront assimilés à des jours de travail effectif.
 
5. ‑ Si l'intéressé se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé pour mariage prévu ci-dessus.
 
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Mercredi 8 février 2006
 
Art. A. 2 ESSAI PROFESSIONNEL
 
1. ‑ L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme.
 
2. ‑ Toutefois le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimal garanti de la catégorie du barème départemental.
 
Art. A. 3. PERIODE D'ESSAI
 
1. ‑ La période d'essai sera de trois mois pour les O.A.T.A.M occupant un emploi classé au niveau V, de deux mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau IV, et d'un mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau III ou au niveau II. Elle sera de deux semaines pour ceux occupant un emploi classé au niveau I, mais pourra être prolongée, en cas de nécessité technique, après accord des parties, sans toutefois pouvoir dépasser quatre semaines.
 
2. ‑ Pendant la période d'essai les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Toutefois, lorsque la période d'essai sera d'une durée supérieure à deux semaines et que la moitié en aura été exécutée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave ou force majeure, sera d'une semaine pour les périodes d'essai d'un mois ou de deux semaines pour les autres.
 
3. ‑ Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le salarié licencié en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherches d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
 
4. ‑ Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec le préavis ci‑dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
 
5. ‑ La visite médicale d'aptitude à l'emploi envisagé est obligatoire. L'embauchage ne devient effectif que si les conclusions de l'examen médical sont favorables. Dans la mesure du possible, la visite médicale sera antérieure à la période d'essai.
 
Art. A. 4. ‑ EMBAUCHAGE
 
1. ‑ Tout engagement sera confirmé au plus tard au terme de la période d'essai par une lettre stipulant :
 # l'emploi, le niveau et l'échelon dans la classification
 # la rémunération minimale garantie dudit emploi (base 35 heures)
 #  la rémunération réelle
 # le, ou les lieux où cet emploi doit être exercé
 
2. ‑ Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci‑dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite.
 
3. ‑ Dans le cas où cette notification ne serait pas acceptée par l'intéressé, son refus entraînera la rupture du contrat de travail et le paiement par l'employeur des indemnités prévues pour le licenciement individuel ou économique avec dispense d'exécution du préavis.
 
Art. A. 5. ‑ PROMOTION
 
1. ‑ En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'une priorité de reclassement en vertu des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 et son avenant du 25 janvier 1990 sur les problèmes généraux de l'emploi : à cet effet, les salariés pourront demander à passer, lorsqu'il existe, l'essai professionnel d'une qualification supérieure.
 
2. ‑ En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avèrerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
 
Art. A. 6. ‑ CHANGEMENT DE RESIDENCE
 
1. ‑ En cas de modification, sur la demande de l'employeur, du lieu de travail convenu et nécessitant un changement de résidence, lorsque l'intéressé n'aura pas pu bénéficier des indemnités de transfert du domicile et de réinstallation versées par le Fonds National de l'Emploi, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le salarié pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, saut accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
 
2. ‑ Le refus par le salarié entraînera la rupture du contrat de travail et le paiement par l'employeur des indemnités prévues en cas de licenciement individuel avec dispense d'exécution du préavis.
 
3. ‑ Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des salariés ainsi déplacés, devront être précisées lors de leur changement de résidence.
 
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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Lundi 6 février 2006
CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA MAYENNE
 
 
OUVRIERS - EMPLOYES ADMINISTRATIFS
TECHNICIENS - AGENTS DE MAITRISE
 
 
CHAMP D'APPLICATION
 
La convention collective de la métallurgie de la Mayenne, établie en vertu de l’article L. 132-1 du code du travail, règle sur le territoire du département de la Mayenne les rapports de travail entre les employeurs et personnel salarié des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires.
Sur votre bulletin de paie, la convention collective dont vous dépendez doit être obligatoirement mentionnée.
Les ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise sont désignés sous le vocable unique "O.A.T.A.M." à défaut de précision contraire.
Les ingénieurs & cadres sont rattachés à la convention collective nationnale des ingénieurs & cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, elle est disponible sur internet.
 
 
par cfdtmetaux53 publié dans : Convention collective de la Mayenne
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