Art. A. 2 ESSAI PROFESSIONNEL
1. ‑ L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme.
2. ‑ Toutefois le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimal garanti de la catégorie du barème départemental.
Art. A. 3. PERIODE D'ESSAI
1. ‑ La période d'essai sera de trois mois pour les O.A.T.A.M occupant un emploi classé au niveau V, de deux mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau IV, et d'un mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau III ou au niveau II. Elle sera de deux semaines pour ceux occupant un emploi classé au niveau I, mais pourra être prolongée, en cas de nécessité technique, après accord des parties, sans toutefois pouvoir dépasser quatre semaines.
2. ‑ Pendant la période d'essai les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Toutefois, lorsque la période d'essai sera d'une durée supérieure à deux semaines et que la moitié en aura été exécutée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave ou force majeure, sera d'une semaine pour les périodes d'essai d'un mois ou de deux semaines pour les autres.
3. ‑ Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le salarié licencié en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherches d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
4. ‑ Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec le préavis ci‑dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
5. ‑ La visite médicale d'aptitude à l'emploi envisagé est obligatoire. L'embauchage ne devient effectif que si les conclusions de l'examen médical sont favorables. Dans la mesure du possible, la visite médicale sera antérieure à la période d'essai.
Art. A. 4. ‑ EMBAUCHAGE
1. ‑ Tout engagement sera confirmé au plus tard au terme de la période d'essai par une lettre stipulant :
# l'emploi, le niveau et l'échelon dans la classification
# la rémunération minimale garantie dudit emploi (base 35 heures)
# la rémunération réelle
# le, ou les lieux où cet emploi doit être exercé
2. ‑ Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci‑dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite.
3. ‑ Dans le cas où cette notification ne serait pas acceptée par l'intéressé, son refus entraînera la rupture du contrat de travail et le paiement par l'employeur des indemnités prévues pour le licenciement individuel ou économique avec dispense d'exécution du préavis.
Art. A. 5. ‑ PROMOTION
1. ‑ En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'une priorité de reclassement en vertu des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 et son avenant du 25 janvier 1990 sur les problèmes généraux de l'emploi : à cet effet, les salariés pourront demander à passer, lorsqu'il existe, l'essai professionnel d'une qualification supérieure.
2. ‑ En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avèrerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Art. A. 6. ‑ CHANGEMENT DE RESIDENCE
1. ‑ En cas de modification, sur la demande de l'employeur, du lieu de travail convenu et nécessitant un changement de résidence, lorsque l'intéressé n'aura pas pu bénéficier des indemnités de transfert du domicile et de réinstallation versées par le Fonds National de l'Emploi, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le salarié pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, saut accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
2. ‑ Le refus par le salarié entraînera la rupture du contrat de travail et le paiement par l'employeur des indemnités prévues en cas de licenciement individuel avec dispense d'exécution du préavis.
3. ‑ Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des salariés ainsi déplacés, devront être précisées lors de leur changement de résidence.